Lois et règlements

2011, ch. 146 - Loi sur le service d’urgence 911

Texte intégral
Protection contre la responsabilité civile
8La province, le ministre, une personne qui a conclu une entente avec le ministre en application du paragraphe 4(1), un fournisseur de services de télécommunication, un gouvernement local, un fournisseur de services d’urgence ou un de leurs employés ou bénévoles ne peut être tenu responsable pour les pertes ou les dommages subis par toute personne en raison d’une action que l’un d’eux aurait accomplie de bonne foi ou omis d’accomplir en agissant en application de l’autorité conférée par la présente loi ou ses règlements.
1994, ch. E-6.1, art. 5; 2005, ch. 18, art. 5; 2017, ch. 20, art. 60
Protection contre la responsabilité civile
8La province, le ministre, une personne qui a conclu une entente avec le ministre en application du paragraphe 4(1), un fournisseur de services de télécommunication, une municipalité, un fournisseur de services d’urgence ou un de leurs employés ou bénévoles ne peut être tenu responsable pour les pertes ou les dommages subis par toute personne en raison d’une action que l’un d’eux aurait accomplie de bonne foi ou omis d’accomplir en agissant en application de l’autorité conférée par la présente loi ou ses règlements.
1994, ch. E-6.1, art. 5; 2005, ch. 18, art. 5
Protection contre la responsabilité civile
8La province, le ministre, une personne qui a conclu une entente avec le ministre en application du paragraphe 4(1), un fournisseur de services de télécommunication, une municipalité, un fournisseur de services d’urgence ou un de leurs employés ou bénévoles ne peut être tenu responsable pour les pertes ou les dommages subis par toute personne en raison d’une action que l’un d’eux aurait accomplie de bonne foi ou omis d’accomplir en agissant en application de l’autorité conférée par la présente loi ou ses règlements.
1994, ch. E-6.1, art. 5; 2005, ch. 18, art. 5